1 La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire. 2 Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes: a. deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l’art. 85; b. le produit résultant de l’augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3bis; c. 2,0 % des recettes résultant de l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques; d. 2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle l’indexation de ce montant. 3 Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités. 4 La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.