1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: a. tabac brut et tabac manufacturé; b. boissons distillées; c. bière; d. automobiles et leurs composantes; e. pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. 2 Elle peut en outre percevoir: a. une surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation; b. une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles. 2bis Si les moyens sont insuffisants pour l’accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l’art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d’aviation une surtaxe sur l’impôt à la consommation. 3 Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.