1 La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l’exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société. 2 Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes: a. un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas; b. les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l’utilité du projet; c. un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux; d. une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.
![Art. 118b Recherche sur l’être humain](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2Ffd3f2c59-3bb7-4162-afeb-42b45bc0379c%2FArt.%2520118b%2520Recherche%2520sur%2520l%25E2%2580%2599%25C3%25AAtre%2520humain.jpg&w=3840&q=90)