1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. 2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire. 3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.