1 La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. 2 Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation. 3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État décide de cette prestation. 4 Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable. 5 Les tâches de l’État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.