1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.
2 Le fonds est alimenté par les moyens suivants:
a. le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales prévue à l’art. 85a;
b. le produit net de l’impôt à la consommation spécial prévu à l’art. 131, al. 1, let. d;
c. le produit net de la surtaxe prévue à l’art. 131, al. 2, let. a;
d. le produit net de la redevance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b;
e. une part du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f. en règle générale 10 % du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e;
g. les revenus issus du financement spécial au sens de l’al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h. d’autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.
3 Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:
a. contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b. contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c. contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d. contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f. recherche et administration;
g. contributions au fonds visées à l’al. 2, let. g.
4 La moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, conformément à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l’al. 2, let. e.
5 Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l’impôt à la consommation selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d’être affectés au fonds.