1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants. 2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent. 3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci. 4 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.