1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. 2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération. 3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.