1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes. 2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. 3 La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.