1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. 2 L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. 3 La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: a. pour la construction d’établissements; b. pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures; c. pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.