1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. 2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. 3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
![Art. 74 Protection de l’environnement](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2F89daf8ad-c932-48fa-be37-6e7a76214a2d%2FArt.%252074%2520Protection%2520de%2520l%25E2%2580%2599environnement.jpg&w=3840&q=90)