1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour: a. procéder à des élections; b. statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; c. statuer sur les recours en grâce. 2 En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.