1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional. 2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences. 3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération. 4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; b. fixe les grandes lignes de ces dispositions. 5 Les cantons respectent le droit intercantonal.