1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.
2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b. fixe les grandes lignes de ces dispositions.
5 Les cantons respectent le droit intercantonal.



































