1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu’une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire. 2 Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.
![Art. 81a Transports publics](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2F02f1affc-9d41-4107-bc73-1eb9a473bd37%2Fd729d7cf-71a8-42c1-b825-bba56bcf86f0%2FArt._81a_Transports_publics.jpg?id=aa82089c-8091-4097-b681-41563d2ee538&table=block)