1 La Confédération légifère sur la protection des animaux. 2 Elle règle en particulier: a. la garde des animaux et la manière de les traiter; b. l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants; c. l’utilisation d’animaux; d. l’importation d’animaux et de produits d’origine animale; e. le commerce et le transport d’animaux; f. l’abattage des animaux. 3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.