1 La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. 2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons. 3 Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral. 4 La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.