1 L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: a. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse; b. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure; c. elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples; d. elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée; e. elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral; f. elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti; g. elle participe aux planifications importantes des activités de l’État; h. elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément; i. elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; k. elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie. 2 L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. 3 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.