1 À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants: a. exécution des peines et des mesures; b. instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4; c. hautes écoles cantonales; d. institutions culturelles d’importance suprarégionale; e. gestion des déchets; f. épuration des eaux usées; g. transports en agglomération; h. médecine de pointe et cliniques spéciales; i. institutions d’intégration et de prise en charge des personnes handicapées. 2 La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté fédéral. 3 La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.